450ème anniversaire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts
Notice
Jacques Pelletier, ministre de la coopération, et Alain Decaux, ministre de la francophonie sont venus à Villers-Cotterêts commémorer le 450ème anniversaire de l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539 par François Ier. Alain Decaux en souligne l'importance : ce fût un premier pas vers la généralisation de l'emploi du français. Les actes judiciaires devaient être rédigés dans la langue maternelle donc plutôt français au nord et la langue d'oc au sud.
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Éclairage
L'ordonnance de Villers-Cotterêts est considérée comme l'un des actes majeurs du règne de François Ier et demeure aujourd'hui le plus ancien texte législatif toujours en usage en France.
Elle tire son nom du lieu où elle a été promulguée. En août 1539, en effet, François Ier séjourne en son château de Villers-Cotterêts, à environ quatre-vingt cinq kilomètres au nord-est de Paris. À cette époque, le roi et sa Cour se déplacent encore beaucoup, pour les affaires politiques ou militaires mais aussi pour la chasse. Dans cette optique, François Ier a fait ériger, non loin de la forêt, un château surnommé "Mon plaisir" et qui, sans être aussi impressionnant que celui de Chambord, témoigne néanmoins de l'acclimatation du style renaissant en France, avec ses deux cours que sépare une aile dotée de deux escaliers à rampes droites, dont le plus grand possède un voûte à caissons sculptés.
On appelle aussi cette ordonnance, qui se distingue d'un édit par sa portée générale, "la Guillemine", en référence à son auteur, le chancelier Guillaume Poyet (1473-1548).
Non datée mais sans doute prise entre le 10 et le 15 août 1539, elle s'inscrit dans la vingt-cinquième année du règne de François Ier, lors d'une pause dans le conflit quasi incessant qui l'oppose à son grand rival, Charles Quint, ce qui permet au monarque français de se concentrer sur la gestion du royaume.
Enregistrée par le Parlement de Paris le 6 septembre, ce qui lui conférait valeur exécutoire, intitulée "ordonnance générale sur le fait de la justice, police et finance", elle est composée de cent quatre-vingt douze articles dont deux seulement sont passés à la postérité. Pourtant, son ambition était de réformer en profondeur le système judiciaire, en réponse à certains dysfonctionnements dont se plaignaient ses usagers mais aussi dans le souci d'affirmer le pouvoir de la royauté qui s'engage alors sur la voie de l'absolutisme.
On retient surtout de cette ordonnance l'article 111 relatif à l'instauration du français comme langue officielle du royaume, ce qui est un raccourci hâtif dans la mesure où il est seulement stipulé qu'afin de les rendre plus intelligibles et d'éviter toute contestation, les actes juridiques et notariés devront être rédigés dans le "langage maternel françois", autrement dit dans la langue que pratiquent déjà les élites cultivées et en usage dans le Val de Loire et la région parisienne. Il n'est donc pas question d'imposer cette langue à tout le monde, du moins à ceux qui savent écrire et qui sont très minoritaires, et encore moins de faire disparaître les dialectes régionaux. Il s'agit plutôt de mettre un terme à la primauté du latin, langue de l'Église, face à laquelle le roi cherche à s'imposer, pour l'établissement des documents administratifs et judiciaires, sachant que cette évolution a déjà commencé et que l'ordonnance ne fait que la conforter.
D'autre part, on a coutume de dire que l'ordonnance crée en quelque sorte l'état civil, alors que l'article 51 enjoint seulement aux curés de paroisses de "faire registre des baptêmes qui contiendront le temps et l'heure de la nativité", afin que cela puisse servir de preuve pour la détermination de la majorité d'un individu, indispensable pour pouvoir postuler à un bénéfice ecclésiastique. En outre, le registre devait être contresigné par un notaire et un double déposé au greffe du tribunal local. L'article 50, lui, préconise de tenir également un registre des sépultures mais pour les détenteurs de ces mêmes bénéfices. Initialement, l'idée est donc d'éviter les contentieux liés à la dévolution de ces charges très convoitées. Au demeurant, dans certaines provinces comme la Bretagne, on tenait déjà ce genre de registre depuis longtemps, ce qui n'empêcha l'adoption de nouvelles dispositions pour que cela devienne systématique, soit pas avant le XVIIIe siècle.