La généralisation de la Sécurité sociale
Notice
Respectant les principes bismarckiens des assurances sociales, la Sécurité sociale française s'est construite sur une base professionnelle et sur un financement par des cotisations assises sur les revenus du travail. La loi du 2 janvier 1978 rompt avec ce principe et permet la couverture de toutes les personnes résidant sur le territoire français.
Éclairage
La Couverture Maladie Universelle mise en place en 2000 n'est pas une généralisation de la Sécurité sociale. En effet la Sécurité sociale a été généralisée un quart de siècle plus tôt, par deux lois.
La loi du 2 juillet 1975 d'abord, qui pose le principe de la généralisation de l'extension de la Sécurité sociale, qui annonce une future loi (ce sera celle du 2 janvier 1978) prévoyant les conditions d'assujettissement à un régime obligatoire de toutes les personnes non encore couvertes, qui supprime toute condition d'activité professionnelle pour ouvrir droit aux prestations familiales, et qui pose le principe en assurance vieillesse de l'affiliation obligatoire de toutes les personnes ayant une activité professionnelle.
La loi du 2 janvier 1978 ensuite. Annoncée par la loi de 1975, le Gouvernement a tenu parole et procède à deux opérations. En Assurance vieillesse, toutes les professions non affiliées le sont désormais. La principale catégorie est celle des ministres des cultes et membres des congrégations religieuses, ceci concerne le clergé régulier et le clergé séculier, les autres cultes, mais les pasteurs protestants qui sont des salariés relevaient déjà du Régime général. Sont également visés quelques catégories professionnelles peu nombreuses, comme les cartomanciennes, les détectives privés, ou les tondeurs de chiens. Une dernière catégorie numériquement importante qu'il fallait assujettir à l'Assurance vieillesse est celle des prostituées. Bien que visées par la loi et alors que l'administration fiscale les a assujetties à l'impôt depuis longtemps, leur affiliation à la caisse des professions libérales ne put pas se faire en raison de la protestation des autre professions libérales.
Le deuxième volet de la loi de 1978 et sans doute le plus important est la protection contre le risque maladie, qui est assouplie considérablement ; elle ne fait plus référence à une activité professionnelle pour être bénéficiaire des prestations en nature, mais elle conserve encore la notion de cotisation. Cette cotisation, lorsqu'il n'y a pas d'activité professionnelle, est celle de l'assurance personnelle. Lorsque l'assuré n'est pas en mesure de payer la cotisation, celle-ci est prise en charge par les fonds d'action sociale des Caisses d'allocations familiales, ou l'action sociale départementale.
La loi de 1978 est fondamentale, dans la mesure où la France sort de la règle Bismarckienne d'assurance sociale. Une personne bénéficie de l'Assurance maladie, non pas parce qu'elle travaille, mais parce qu'elle réside sur le territoire français. La loi CMU ne viendra que parachever cette logique en abandonnant même la notion de cotisation.